
Exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale
CAA Versailles, 9 avril 2026, n° 24VE00924
L’article 150 U, II, 1° bis du code général des impôts prévoit une exonération de plus-value en cas de première cession d’un logement autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession et remploie le prix de cession dans l’acquisition ou la construction de son habitation principale.
Dans l’affaire soumise à la cour, une contribuable avait cédé un appartement et entendait bénéficier de l’exonération de sa plus-value, en soutenant que le prix de cession avait été remployé dans des travaux réalisés dans une maison destinée à devenir sa résidence principale.
La difficulté tenait au fait que cette maison avait été acquise avant la cession de l’appartement. La contribuable faisait valoir qu’elle ne l’avait effectivement occupée qu’après l’achèvement des travaux et que la décision de vendre l’appartement avait été prise antérieurement.
La cour écarte toutefois cet argument. Elle juge que le régime d’exonération n’était applicable dès lors que la contribuable était déjà propriétaire, avant la cession, du bien destiné à devenir son habitation principale. Le fait que l’occupation effective du logement soit intervenue plus tard, après travaux, est sans incidence.
La cour refuse également d’appliquer le tempérament admis par la doctrine administrative lorsque l’acquisition de la future résidence principale précède la cession du logement. Encore faut-il, dans cette hypothèse, établir que le bien cédé avait été effectivement mis en vente avant l’acquisition. Une simple intention de vendre ou des démarches préparatoires ne suffisent pas.
Cette décision rappelle que l’exonération prévue en faveur de la première cession d’un logement autre que la résidence principale suppose une grande rigueur dans le calendrier des opérations. L’acquisition anticipée de la future résidence principale peut faire perdre le bénéfice du régime si la mise en vente du bien cédé n’a pas été suffisamment matérialisée en amont.

